LBO, OBO et FBO : le guide complet pour racheter ou transmettre son entreprise

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Table des matières

  1. Qu’est-ce qu’un LBO, un OBO, un MBO, un MBI et un FBO ?
  2. Pourquoi choisir un montage à effet de levier plutôt qu’une donation classique ?
  3. La structure de la holding de reprise et le choix de la forme juridique
  4. L’effet de levier : dette, capital et ratios bancaires exigés en 2026
  5. Les ratios que les banques examinent en comité de crédit
  6. Le plan de financement type d’une opération en 2026
  7. Le rôle du dirigeant et la gouvernance de la holding de reprise
  8. La fiscalité de la remontée des dividendes : régime mère-fille et intégration fiscale
  9. Les limites à la déduction des intérêts d’emprunt
  10. La présomption de sous-capitalisation et le plafond général de 30 % de l’EBITDA
  11. L’amendement Charasse : un risque spécifique à l’OBO
  12. Les points de vigilance juridiques depuis le durcissement des contrôles
  13. Exemple chiffré : mesurer le gain et le risque de l’opération
  14. Les solutions à combiner avec un LBO, un OBO ou un FBO
  15. Le remboursement de la dette et le suivi des covenants bancaires
  16. Les risques d’un montage à effet de levier
  17. Les étapes pour mettre en place un LBO, un OBO ou un FBO
  18. Foire aux questions sur le LBO, l’OBO et le FBO
  19. Conclusion

Qu’est-ce qu’un LBO, un OBO, un MBO, un MBI et un FBO ?

Le Leverage Buy-Out (LBO) est le terme générique qui désigne tout rachat d’entreprise financé pour l’essentiel par de la dette, portée par une société holding créée pour l’occasion. Cette holding de reprise rembourse ensuite l’emprunt grâce aux dividendes que lui verse la société rachetée, dont l’activité et la rentabilité constituent la véritable garantie de l’opération. Selon l’identité de l’acquéreur, ce montage générique se décline en plusieurs variantes que les praticiens distinguent soigneusement, car elles n’emportent pas les mêmes conséquences juridiques et fiscales.

Le Management Buy-Out (MBO) désigne la reprise par les cadres ou dirigeants salariés déjà en poste dans l’entreprise, tandis que le Management Buy-In (MBI) correspond à une reprise par un dirigeant extérieur, souvent un professionnel expérimenté du secteur. L’Owner Buy-Out (OBO) est une opération particulière dans laquelle le dirigeant-actionnaire vend tout ou partie de ses propres titres à une holding qu’il contrôle ou co-contrôle encore : il perçoit ainsi une partie de son patrimoine professionnel en liquidités, tout en conservant la direction opérationnelle de l’entreprise et une partie du capital. Le Family Buy-Out (FBO) est la déclinaison familiale de ces montages : il repose le plus souvent sur une donation-partage par laquelle le dirigeant transmet la totalité des titres à l’enfant repreneur, celui-ci constituant une holding qui s’endette pour verser une soulte aux héritiers qui ne reprennent pas l’entreprise, ce qui permet de les désintéresser en numéraire sans les rendre associés d’une société qu’ils ne dirigent pas.

Pourquoi choisir un montage à effet de levier plutôt qu’une donation classique ?

Contrairement à la donation pure, ces montages permettent au dirigeant ou aux héritiers non repreneurs d’obtenir une liquidité immédiate, financée par la capacité bénéficiaire future de l’entreprise plutôt que par le patrimoine personnel des repreneurs. L’effet de levier de la dette autorise ainsi un ou plusieurs repreneurs, internes ou familiaux, à acquérir une entreprise dont ils n’auraient pas eu les moyens de financer la pleine propriété sur leurs seuls fonds propres.

Cette approche facilite également un traitement équitable entre les héritiers dans un contexte familial : l’enfant repreneur prend le contrôle de l’entreprise via la holding, tandis que les héritiers non repreneurs perçoivent une soulte ou une partie du prix de cession, sans devenir associés d’une société qu’ils ne dirigent pas. Le FBO peut par ailleurs se combiner avec le régime du Pacte Dutreil sur la fraction transmise gratuitement, ce qui réduit d’autant le montant de la soulte à financer par emprunt.

La structure de la holding de reprise et le choix de la forme juridique

La holding de reprise est le véhicule central du montage : elle porte la dette d’acquisition, détient les titres de la société cible et perçoit les dividendes qui serviront à rembourser l’emprunt. En pratique, elle est le plus souvent constituée sous forme de société par actions simplifiée (SAS), pour sa souplesse statutaire et la liberté d’organiser la gouvernance et la répartition des pouvoirs entre les repreneurs, les éventuels managers associés et les investisseurs financiers ; les opérations impliquant un fonds d’investissement recourent parfois à une société de libre partenariat (SLP) au niveau du véhicule d’investissement.

Le choix de la forme juridique de la holding n’est pas neutre : il conditionne notamment l’application de certaines règles protectrices, comme l’interdiction pour une société anonyme de financer l’achat de ses propres actions, la possibilité de mettre en place un management package pour associer les cadres clés au capital, et la facilité à faire entrer ou sortir un investisseur financier au fil des tours de financement.

L’effet de levier : dette, capital et ratios bancaires exigés en 2026

L’effet de levier consiste à démultiplier la capacité d’acquisition des repreneurs en combinant un apport en capital avec une dette senior bancaire couvrant l’essentiel du solde, complétée si nécessaire par une tranche mezzanine, un crédit-vendeur ou une clause d’earn-out. Le dimensionnement de cette dette n’est jamais une simple question de multiple du prix : les banques testent systématiquement la capacité réelle de l’entreprise cible à générer, année après année, assez de trésorerie disponible pour honorer le service de la dette, une fois retraités le besoin en fonds de roulement structurel et les investissements de maintenance.

Les ratios que les banques examinent en comité de crédit

Depuis la remontée des taux et la fragilisation de nombreuses PME après la période post-Covid, les comités de crédit ont durci leurs exigences. En 2026, un dossier de reprise à effet de levier est généralement jugé finançable lorsque quatre conditions sont réunies : un ratio dette nette sur EBITDA retraité inférieur ou égal à 3 fois, pouvant monter jusqu’à 3,5 fois pour des activités très récurrentes ; un DSCR (Debt Service Coverage Ratio, c’est-à-dire le rapport entre le flux de trésorerie disponible et le service annuel de la dette) supérieur à 1,2, ce seuil ayant été relevé par rapport aux exigences plus permissives d’il y a quelques années ; un ICR (Interest Coverage Ratio, soit l’EBITDA rapporté aux seules charges d’intérêts) supérieur à 4 fois ; et un ratio de fonds propres sur bilan post-acquisition d’au moins 25 % environ. En dessous de ces seuils, le dossier est le plus souvent refusé ou renvoyé pour restructuration du plan de financement.

Le plan de financement type d’une opération en 2026

Le plan de financement s’articule généralement autour d’un apport en fonds propres représentant 25 à 30 % du prix d’acquisition pour un repreneur extérieur à l’entreprise, contre 10 à 15 % seulement pour une équipe de management interne, notamment lorsqu’elle bénéficie d’une garantie Bpifrance de type « Garantie Transmission » ou « Bpi Transmission », susceptible de couvrir jusqu’à la moitié du capital restant dû en cas de défaillance. Dans un OBO, l’apport nouveau peut être ramené à 15-20 % lorsque le dirigeant cédant accepte un crédit-vendeur significatif. Le solde est financé par une dette senior bancaire amortissable sur cinq à sept ans, représentant en général 50 à 60 % du prix, complétée le cas échéant par une dette mezzanine ou un crédit-vendeur pour 10 à 15 % et, plus rarement, par un earn-out plafonné à 15-25 % du prix sur une durée de 24 à 36 mois. Au printemps 2026, le coût de cette dette senior d’acquisition se situe le plus souvent entre 3,8 % et 4,5 % selon la qualité du dossier, tandis qu’une tranche mezzanine ou unitranche se négocie plutôt entre 8 % et 12 %, ces niveaux évoluant naturellement avec les conditions de marché.

Le rôle du dirigeant et la gouvernance de la holding de reprise

Un pacte d’associés doit organiser la gouvernance de la holding entre les repreneurs et, le cas échéant, les co-investisseurs ou les managers associés : répartition des pouvoirs, clauses de sortie, clauses d’agrément ou de préemption, modalités de résolution des désaccords et règles de gestion pendant la durée d’un éventuel earn-out. Une assurance dite « homme-clé » est également recommandée lorsque la réussite de l’opération dépend fortement de l’implication personnelle du dirigeant repreneur, ou de l’accompagnement du dirigeant cédant, pendant la période de transition et de remboursement de la dette, laquelle s’étale en pratique sur douze à vingt-quatre mois lorsqu’un mandat de transition est formalisé avec le cédant.

La fiscalité de la remontée des dividendes : régime mère-fille et intégration fiscale

La dette d’acquisition est remboursée grâce aux dividendes versés par la société cible à la holding, mais cette remontée n’est possible que si la cible dispose de bénéfices distribuables au sens de l’article L. 232-12 du Code de commerce : ses capitaux propres doivent rester supérieurs au montant du capital social augmenté des réserves indisponibles, et sa trésorerie doit être suffisante une fois couverts le besoin en fonds de roulement de campagne et les investissements de maintenance. Une cible peu capitalisée ou dont la trésorerie est absorbée par son cycle d’exploitation ne peut pas distribuer, même si elle affiche une bonne rentabilité comptable.

Sur le plan fiscal, deux régimes permettent d’optimiser cette remontée. Le régime dit « mère-fille », prévu aux articles 145 et 216 du Code général des impôts, exonère d’impôt sur les sociétés 95 % des dividendes remontés, moyennant une quote-part de frais et charges de 5 % réintégrée au résultat de la holding, dès lors que celle-ci détient au moins 5 % du capital de la filiale depuis deux ans ; la taxation effective résiduelle ressort ainsi à environ 1,25 % du montant des dividendes remontés au taux normal de l’impôt sur les sociétés. L’intégration fiscale, prévue à l’article 223 A du CGI, va plus loin en neutralisant totalement les flux intragroupe et en permettant d’imputer les charges de la holding, notamment les intérêts d’emprunt, directement sur le résultat d’ensemble du groupe ; elle suppose toutefois une détention d’au moins 95 % du capital de la cible, ce qui exclut de fait les montages de MBO comportant un management package supérieur à 5 % du capital.

Les limites à la déduction des intérêts d’emprunt

La présomption de sous-capitalisation et le plafond général de 30 % de l’EBITDA

Deux dispositifs distincts limitent la déduction fiscale des charges financières de la holding. L’article 212 du CGI instaure une présomption de sous-capitalisation lorsque le montant moyen des dettes contractées auprès d’entreprises liées excède 1,5 fois les capitaux propres de la société emprunteuse : au-delà de ce ratio, une fraction des intérêts correspondants peut être exclue de la déduction. Plus largement, l’article 212 bis du CGI, qui transpose la directive européenne ATAD, plafonne la déduction des charges financières nettes au plus élevé des deux montants suivants : 3 millions d’euros par exercice, ou 30 % de l’EBITDA fiscal de l’entreprise ou du groupe intégré. Ce second plafond, de portée générale, s’applique à toute société fortement endettée et pas uniquement aux montages de reprise.

L’amendement Charasse : un risque spécifique à l’OBO

Un troisième dispositif, souvent appelé « amendement Charasse » et codifié à l’article 209, IX du CGI, mérite une attention particulière dans les opérations d’OBO. Il limite la déduction des charges financières de la holding lorsque la société cible est intégrée fiscalement avec elle et que le cédant reste, directement ou indirectement, associé de la holding après l’opération, ce qui est par construction le cas dans un OBO et fréquent dans certains MBO où le dirigeant cédant conserve une participation minoritaire. Ce mécanisme, qui peut réduire sensiblement la déductibilité des intérêts d’acquisition pendant plusieurs exercices, doit systématiquement être simulé avant la signature du term sheet avec la banque, au risque de dégrader significativement le flux de trésorerie net attendu par la holding.

Les points de vigilance juridiques depuis le durcissement des contrôles

Au-delà de la fiscalité, plusieurs règles de droit des sociétés encadrent strictement ces montages et doivent être vérifiées avec soin avant toute opération :

  • l’interdiction pour une société anonyme ou une société en commandite par actions d’avancer des fonds, d’accorder des prêts ou de consentir une sûreté en vue du rachat de ses propres actions, posée par l’article L. 225-216 du Code de commerce, qui demeure un pilier de la protection du capital social ; cette prohibition ne s’applique pas dans les mêmes termes aux SARL depuis la loi du 6 août 2015, et ne vise, pour les SAS, que les avances consenties aux dirigeants en application de l’article L. 227-12 ;
  • le respect des règles sur les bénéfices distribuables de l’article L. 232-12 du Code de commerce, condition préalable à toute remontée de dividendes vers la holding ;
  • la valorisation de la société cible, qui doit pouvoir être justifiée par des méthodes reconnues et, si besoin, par un rapport d’évaluation indépendant, notamment lorsque le cédant reste associé de la holding ;
  • les actifs non nécessaires à l’exploitation, comme une trésorerie excédentaire ou un immobilier non affecté à l’activité, qui doivent être identifiés et traités avant le closing ;
  • la cohérence économique globale du montage, appréciée strictement par l’administration fiscale en cas de contrôle au titre de l’abus de droit, en particulier lorsque l’opération ne s’accompagne d’aucun changement réel de contrôle ou d’aucune substance économique identifiable.

Concrètement, un audit préalable de la société cible et du montage envisagé, portant sur les aspects comptables, fiscaux, sociaux et juridiques, permet d’anticiper ces points de contrôle avant même l’engagement des négociations avec les partenaires bancaires. Les dossiers accompagnés intègrent désormais fréquemment une revue accélérée de trois semaines couvrant les passifs sociaux et fiscaux latents, les contrats clients comportant des clauses de changement de contrôle, et l’état des garanties bancaires déjà consenties par le cédant.

Exemple chiffré : mesurer le gain et le risque de l’opération

Pour illustrer le principe, prenons le cas simplifié d’une holding de reprise créée pour racheter une entreprise dont l’EBITDA retraité s’élève à 750 000 €. Ce calcul est volontairement schématique et ne remplace pas une simulation personnalisée réalisée par un professionnel.

Scénario à un prix de 3 000 000 €Apport des repreneurs à la holding : 900 000 € (30 %) ; dette senior : 2 100 000 € (levier de 2,8 fois l’EBITDA) remboursable sur 7 ans à un taux moyen de 4,2 %. Après retraitement du BFR structurel et des capex de maintenance, le flux disponible pour le service de la dette avoisine 560 000 € après fiscalité de remontée des dividendes, pour une annuité proche de 360 000 € : le DSCR ressort à environ 1,55, confortable au regard du seuil bancaire de 1,2.
Scénario à un prix de 3 600 000 €Le même EBITDA justifierait alors un multiple de 4,8 fois. L’emprunt nécessaire grimperait à 2 700 000 €, avec une annuité proche de 460 000 € : le DSCR retombe à environ 1,22, à peine au-dessus du seuil bancaire, sans marge de sécurité en cas d’aléa sur l’activité.
EnseignementUn même EBITDA peut justifier ou interdire un même prix selon la structure de financement retenue : c’est le test par les flux de trésorerie, et non le seul multiple négocié, qui détermine en pratique le caractère finançable de l’opération.

Cet exemple illustre l’intérêt, mais aussi la limite, de l’effet de levier : les repreneurs mobilisent une fraction du prix en capitaux propres, le solde étant remboursé par l’entreprise elle-même grâce à ses résultats futurs, sous réserve que ceux-ci se maintiennent sur toute la durée du financement et que le prix négocié reste cohérent avec la capacité réelle de remboursement.

Les solutions à combiner avec un LBO, un OBO ou un FBO

Le crédit-vendeur, par lequel le cédant finance lui-même une partie du prix et en accepte le remboursement échelonné, permet de réduire le besoin de financement bancaire et rassure souvent les partenaires financiers sur l’implication du cédant dans la réussite de l’opération. Une clause d’earn-out, indexant une partie du prix sur l’EBITDA réellement constaté plutôt que sur le seul chiffre d’affaires, peut également être négociée pour rapprocher les attentes du cédant et des repreneurs, à condition de rester plafonnée, limitée dans le temps et assortie d’un financement identifié, par exemple sous forme de séquestre.

Pour réduire le risque patrimonial personnel du ou des repreneurs, les garanties publiques proposées par Bpifrance dans le cadre de sa politique de soutien à la transmission des PME, telles que la garantie transmission ou Bpi Transmission, peuvent couvrir jusqu’à la moitié du capital restant dû en cas de défaillance, ce qui facilite l’accès au crédit bancaire, notamment pour les équipes de management internes. Dans le cadre d’un FBO, la fraction des titres transmise gratuitement à l’enfant repreneur peut par ailleurs bénéficier du régime du Pacte Dutreil, tandis que la soulte versée aux héritiers non repreneurs, financée par la holding, permet de les désintéresser en numéraire ; une donation-partage permet enfin de figer définitivement la répartition retenue entre les différents héritiers, repreneurs ou non.

Le remboursement de la dette et le suivi des covenants bancaires

Les banques assortissent leur financement de covenants suivis chaque trimestre ou chaque année, portant notamment sur le ratio dette nette sur EBITDA, le DSCR et le ratio de fonds propres. Un reporting fiable dès le closing, comprenant un compte d’exploitation mensuel, un plan de trésorerie glissant sur treize semaines et un suivi des covenants avec alerte dès 80 % du seuil contractuel, est aujourd’hui considéré comme indispensable pour anticiper toute difficulté et éviter qu’une alerte covenant ne dégrade la relation avec la banque chef de file.

Une fusion entre la holding et la société cible peut être envisagée après quelques années, afin de simplifier la structure et d’accéder directement aux flux de trésorerie, sous réserve de respecter les règles fiscales applicables à ce type d’opération et de ne pas remettre en cause les avantages fiscaux liés au montage initial, notamment lorsque l’intégration fiscale était le régime retenu.

Les risques d’un montage à effet de levier

Le principal risque tient à la dépendance du remboursement de la dette envers les résultats futurs de l’entreprise : un retournement de conjoncture, la perte d’un client important ou une dégradation de l’activité peut compromettre la capacité de la holding à honorer ses échéances, et imposer une renégociation avec les partenaires bancaires, voire une restructuration de la dette. Lorsque l’effet de levier a été surévalué au moment du closing, l’expérience montre que les difficultés se matérialisent souvent entre douze et vingt-quatre mois après l’acquisition, avec un risque de procédure collective si aucune marge de sécurité n’a été conservée.

Sur le plan patrimonial, le ou les repreneurs personnes physiques restent en outre exposés via la caution personnelle éventuellement consentie à la banque, le blocage d’une partie de leur compte courant d’associé, ou la mise en jeu d’une garantie d’actif et de passif en cas de contentieux avec le cédant. Sur le plan juridique et fiscal, un montage dépourvu de substance économique réelle expose à une remise en cause au titre de l’abus de droit, avec des conséquences financières importantes. Dans le cas particulier du FBO, l’absence d’un traitement perçu comme équitable entre les héritiers repreneurs et non repreneurs peut également être source de conflits familiaux, ce qui justifie une formalisation soigneuse des accords dès l’origine du projet.

Les étapes pour mettre en place un LBO, un OBO ou un FBO

La mise en œuvre d’une telle opération suppose une préparation méthodique, généralement engagée plusieurs mois avant le closing :

  1. faire réaliser une valorisation indépendante de l’entreprise cible et un retraitement de l’EBITDA (charges non récurrentes, rémunération de marché du dirigeant, BFR structurel, capex de maintenance) ;
  2. structurer la holding de reprise, choisir sa forme juridique et déterminer la répartition entre capitaux propres, dette senior, dette mezzanine ou crédit-vendeur et earn-out éventuel ;
  3. tester le montage par les flux de trésorerie plutôt que par le seul multiple négocié, en calculant le DSCR et l’ICR sur toute la durée du business plan ;
  4. négocier le financement auprès des partenaires bancaires et, le cas échéant, solliciter les garanties Bpifrance disponibles pour les opérations de transmission ;
  5. rédiger la garantie d’actif et de passif ainsi que le pacte d’associés de la holding, en couvrant notamment les clauses de sortie, d’earn-out et d’accompagnement du cédant ;
  6. vérifier les impacts fiscaux du montage : régime mère-fille ou intégration fiscale, sous-capitalisation, plafond de 30 % de l’EBITDA et amendement Charasse le cas échéant ;
  7. finaliser la cession des titres à la holding et procéder au closing de l’opération ;
  8. mettre en place dès les premières semaines un reporting cash fiable et suivre annuellement les covenants bancaires et l’avancement du remboursement de la dette.

Foire aux questions sur le LBO, l’OBO et le FBO

Quelle est la différence entre un LBO, un OBO, un MBO, un MBI et un FBO ?

Le LBO est le terme générique du rachat à effet de levier. Le MBO désigne une reprise par les cadres internes de l’entreprise, le MBI une reprise par un dirigeant extérieur, l’OBO une opération où le dirigeant-cédant reste associé de la holding de reprise, et le FBO une variante familiale reposant le plus souvent sur une donation-partage assortie d’une soulte financée par emprunt.

Un OBO permet-il de sortir du cash sans perdre le contrôle de l’entreprise ?

Oui, c’est généralement l’objectif recherché : le dirigeant reste associé, souvent majoritaire, de la holding de reprise et continue à diriger l’entreprise, tout en ayant perçu une partie du prix de cession en liquidités. Il doit toutefois veiller à la substance économique de l’opération pour éviter tout risque d’abus de droit.

Qu’est-ce que l’amendement Charasse et pourquoi concerne-t-il particulièrement l’OBO ?

Codifié à l’article 209, IX du CGI, ce dispositif limite la déduction des charges financières de la holding lorsque la société cible est intégrée fiscalement avec elle et que le cédant reste associé de la holding après l’opération, ce qui est structurellement le cas dans un OBO. Il doit être simulé avant la signature du financement, car il peut réduire sensiblement la trésorerie nette disponible pour rembourser la dette.

Le FBO est-il compatible avec un Pacte Dutreil ?

Oui, ces deux dispositifs se combinent fréquemment : la fraction des titres transmise gratuitement à l’enfant repreneur dans le cadre de la donation-partage peut bénéficier de l’exonération Dutreil, tandis que la soulte versée aux héritiers non repreneurs, financée par la dette de la holding, permet de les désintéresser en numéraire.

Quels sont les ratios bancaires à respecter pour obtenir un financement en 2026 ?

Les banques examinent principalement le ratio dette nette sur EBITDA, qui doit rester inférieur ou égal à 3 fois environ, le DSCR, qui doit dépasser 1,2, l’ICR, qui doit dépasser 4 fois, et le ratio de fonds propres sur bilan post-acquisition, qui doit avoisiner au moins 25 %.

Quel apport personnel minimal faut-il prévoir ?

Il se situe le plus souvent entre 25 et 30 % du prix d’acquisition pour un repreneur extérieur, et peut être ramené à 10-15 % pour une équipe de management interne bénéficiant d’une garantie Bpifrance, ou à 15-20 % pour un OBO assorti d’un crédit-vendeur conséquent.

Faut-il l’intervention de professionnels pour monter une opération de LBO, d’OBO ou de FBO ?

Oui, ces montages combinent des enjeux juridiques, financiers et fiscaux étroitement imbriqués, ce qui justifie l’accompagnement d’avocats, d’experts-comptables et de partenaires bancaires expérimentés dans ce type d’opérations, idéalement dès la phase de valorisation et de test du montage par les flux de trésorerie.

Quelle est la durée moyenne de remboursement de la dette d’acquisition ?

Elle se situe généralement entre cinq et sept ans pour la dette senior, selon le secteur d’activité et la stabilité des flux de trésorerie de l’entreprise, une dette mezzanine ou un crédit-vendeur pouvant compléter le financement sur des durées plus courtes.

Conclusion

Le LBO, et ses déclinaisons OBO, MBO, MBI et FBO, comptent parmi les leviers les plus efficaces pour racheter ou transmettre une entreprise lorsque les repreneurs ne disposent pas, seuls, des moyens financiers nécessaires à une acquisition en pleine propriété. Leur efficacité dépend toutefois étroitement de la rigueur apportée à la valorisation de la cible, au test du montage par les flux de trésorerie plutôt que par le seul multiple négocié, et au respect des règles juridiques et fiscales qui l’encadrent, qu’il s’agisse du régime mère-fille, des limites à la déduction des intérêts ou de l’amendement Charasse.

Chaque projet de reprise ou de transmission étant unique, il est essentiel d’étudier en amont la capacité d’endettement réelle de l’entreprise, les objectifs patrimoniaux et familiaux des parties, ainsi que les solutions complémentaires disponibles, qu’il s’agisse d’un crédit-vendeur, d’une clause d’earn-out, d’une garantie Bpifrance ou de l’articulation avec un Pacte Dutreil et une donation-partage.

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